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AT Group Management (Agent de joueurs-Agent sportif)
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Assistance et conseil juridique et fiscal
scouting, recrutement, et observation
jeunes sportifs
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Code du sport - Article L222-7

Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1 
  
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. 
 
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs. 
 
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 
La détection de joueurs
Communément appelée phase de "scouting" ou de "recrutement", c'est la première étape dans la vie d'un agent sportif. Elle permet d'établir un porte feuille de joueurs à représenter et à conseiller. Pour détecter les futurs sportifs de haut niveau, l'agent doit allez à la rencontre des joueurs évoluant dans l'élite du football français mais également de ceux évoluant en divisions amateur.. 

Le management de carrière sportive- Gestion de Carrière
En tant que représentant du sportif, l'agent se doit d'effectuer un suivi régulier de son joueur ainsi que d'échanger avec ce dernier en vue d'identifier ses besoins, envies et attentes. En parallèle, il doit échanger régulièrement avec les entraîneurs, directeurs sportifs et Présidents des différents clubs, pour connaître leurs besoins, budgets, ainsi que les projets sportifs qu'ils proposent. Ainsi, il peut assimiler ces informations et conseiller de manière optimale son joueur sur ses futurs choix de carrière. 

L’intermédiation entre joueur(s) et club(s)- Intermédiation, Mandat et Courtage 
Comme énoncé dans le Code du Sport, l’agent met en rapport les parties (joueurs, entraîneurs et clubs) intéressées à la conclusion d’un contrat rémunéré de joueur de football ou d’une convention de transfert. C'est donc l'agent qui prend les devants, met en relations les parties et parle au nom du sportif ou d’un club pour lequel il représente les intérêts afin d'établir un éventuel contrat de travail. 

La négociation des contrats
Afin de satisfaire les attentes et besoins de son sportif, un agent se doit de maîtriser l'art de la négociation et connaître parfaitement la Charte du Football Professionnel de la Ligue de Football Professionnel, mais également les attentes, besoins et les budget du club. 

La gestion des transferts
C'est à l'agent qu'incombe la recherche d'un nouveau club et/ou projet sportif pour son joueur. Il parle au nom du joueur et doit mettre les deux parties (joueur et club) en accord principalement lors d'un des deux marchés de transfert, communément appelé mercato d'été et mercato d'hiver. 

Gestion de patrimoine- L'optimisation du patrimoine 
Au-delà de son implication dans la gestion de la carrière sportive, l’agent sportif s’investit également dans la gestion du patrimoine de ses clients. 

La reconversion du sportif 
En raison d’un fort turn-over, et d'une intense compétitivité, la durée de carrière moyenne d'un joueur professionnel est d’environ quatre à six ans. Entre blessures, échecs sportifs, retraite anticipée, dépression et fin de carrière, il est indispensable pour l'agent de préparer un projet post-carrière sportive au joueur.
AT Group Formation-Interventions pédagogiques
Déclaration enregistrée sous le N° 82 69 13558 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.
Formation au permis d'Exploitation : Agrément du Ministère de l’Intérieur sous le n° NOR : INTD 1430553A.
Formation à l'Hygiène Alimentaire : Enregistré auprès de la DRAAF Rhône-Alpes sous le n° 82 0200 47 2014 au répertoire ROFHYA

Intervenant ISEFAC Bachelor (Espace étudiant 1ère année, 2ème année, 3ème année) - Droit du sport et négociations contractuelles en matières sportives -Management et gestion de carrière sportive.
Formation spécialisée au métier d'Agent Sportif, pour l'obtention de la Licence.

Retrouvez nos formations au Permis d'Exploitation  sur notre site dédié :

www.atgroup.fr

Formation au Permis d'Exploitation :
Agrément du Ministère de l’Intérieur sous le n° NOR : INTD 1430553A.

La formation ou stage au Permis d’Exploitation ou Permis de Vente de Boissons Alcooliques la Nuit PVBAN est obligatoire pour : 

- Toute personne désirant exploiter un bar, un restaurant, un snack, un hôtel, une discothèque… exploitants de débits de boissons à consommer sur place avec Licence III ou IV, ou d’établissements pourvus de la « Petite Licence Restaurant » ou de la « Licence Restaurant » (Permis d’Exploitation – initial- 2,5 jours - 20 heures minimum) ; 

- Toute personne désirant renouveler son permis d’exploitation après 10 ans d’expérience professionnelle en tant que dirigeant de droit (Permis d’Exploitation – renouvellement- 1 jour - 6 heures minimum) ; 

- Toute personne louant une ou plusieurs chambres d’hôtes et servant des boissons alcooliques (Permis d’Exploitation loueurs de chambres d’hôtes - 1 jour - 7 heures minimum depuis juin 2013) ; toute personne désirant exploiter une ou des chambres d'hôtes, avec une table d'hôtes, et désirant servir des boissons alcoolisées, même seulement en apéritif d'accueil.

- à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22h00 et 8h00 (Permis de Vente de Boissons Alcooliques la Nuit PVBAN - 1 jour - 7 heures minimum). 

  
La loi du 31 Mars 2006 et un décret du 16 mai 2007 ont rendu obligatoire une formation appelée Permis d'exploitation. 
 
Depuis avril 2007, cette obligation vise les personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie - café, bar, brasserie, hôtel, discothèque, musée, parc de loisirs, théâtre..... 
 
Depuis avril 2009, cette obligation concerne également toute personne déclarant l’ouverture d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». 

Retrouvez nos formations à l'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale  sur notre site dédié :

www.atgroup.fr

Formation à l'Hygiène Alimentaire :
Enregistré auprès de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes sous le n° 82 0200 47 2014 au répertoire ROFHYA.
Enregistré auprès de la DRAAF Provence-Alpes-Cote d'Azur sous le n° 93 03 0040 2016 au répertoire ROFHYA.
Enregistré auprès de la DRAAF Occitanie sous le n° 76 0015 40 2016 au répertoire ROFHYA.
Enregistré auprès de la DRAAF Bourgogne Franche Comté 

Quels établissements sont concernés ? 
 
A partir du 1er octobre 2012, les responsables d’établissements de restauration commerciale devront avoir dans leur effectif au moins une personne justifiant d’une formation en matière d’hygiène alimentaire. 

Les établissements de restauration commerciale suivants : 
 
Restauration traditionnelle 
Cafétérias et libres-services 
Restauration de type rapide 

Quel est le contexte réglementaire ? 
 
C’est l’article L.233-4 du code rural et de la pêche maritime qui rend la formation à l’hygiène alimentaire obligatoire et c’est le décret 2011-731 du 24 juin 2011 qui met en œuvre cette obligation de formation. 


Voir aussi la Note de Service DGAL du 30-01-2012 (format pdf - 55.5 ko - 26/01/2016) Note de Service DGAL, relative à l’obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale 
voir : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 
  
Voir aussi la DGER/SDPFE/2016-547 du 6/07/2016 (format pdf - 123.6 ko - 08/09/2016) Conditions de mise en œuvre de l’action de formation relative à l’hygiène alimentaire des établissements de restauration commerciale 
  
Le référentiel qui définit les modalités et le contenu de la formation en hygiène alimentaire est établi dans l’arrêté du 5 octobre 2011. 
  
Les personnels de la restauration commerciale, détenteurs de l’un des diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs figurant sur la liste ci-dessous, arrêtée par le ministère de l’agriculture, et les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant, sont réputés satisfaire à la condition requise de qualification en hygiène alimentaire. 
 
Les personnels ne détenant pas l’un de ces diplômes ou l’expérience professionnelle précitée doivent suivre la formation spécifique en hygiène alimentaire. 

Quel est l’objectif de cette formation ? 
 
Cette formation doit permettre aux salariés concernés d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des conditions d’hygiène conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la clientèle. La formation est adaptée à l’activité du restaurant.  
 
La formation est assurée par des organismes déclarés et enregistrés auprès de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).

 
Décret 2011-731 du 24/06/2011, Art.233-4 du code rural et de la pêche "Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4 d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale." 

Arrêté du 05/10/2011 du Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité "La durée de la formation adaptée à la restauration commerciale est de quatorze heures."

 
AT Group legal & Conseil- Juridique & Fiscalité - Assistance Administrative & Comptable - Finance
Diplômé d'un Master II en Droit des Affaires et Fiscalité d'Entreprise.
Conseil Juridique.
Conseil Fiscal.

Le conseil juridique est-il exclusivement réservé à l’avocat ? 
Est-il le seul à pouvoir rédiger des actes juridiques ? 
 
Nous allons répondre à ces questions en présentant ces activités, leurs champs d’application et enfin vous présenter quelles sont les personnes habilitées à les exercer. 
Seconde partie : l’activité de conseil 
 
Cette activité de conseil juridique regroupe la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. 
L’article 54 de la loi de 1971 [1] affirme que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ». 
Il définit clairement les éléments qui caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat. 
 
Il s’agit : 
 
de pratiquer une activité juridique en faisant des consultations juridiques ou en rédigeant des actes sous seing prive pour autrui ; 
de façon régulière et onéreuse ; 
par des personnes ne justifiant pas d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation. 
 
La pratique d’une activité juridique 
 
1- La consultation juridique 
 
Il n’existe aucune définition de la consultation juridique au sein des textes législatifs. Toutefois, à diverses reprises, cette notion a fait l’objet de réflexions [2] . 
 
Il apparaît clairement que la consultation juridique nécessite un apport intellectuel de celui qui fournit ce service. La personne, physique ou morale, fait donc fonctionner sa matière grise afin de donner un avis personnel concernant une question juridique. Elle recommande une ou des solutions en fonction du problème qui lui a été posé. Le bénéficiaire de ces conseils sera ainsi orienté dans sa prise de décision. 
 
L’article 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion d’informations juridique à caractère documentaire est libre. 
Il s’agit donc d’informer sur l’état du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de réflexion qui permettrait de dégager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour répondre à une question donnée. 
 
2- La rédaction d’acte sous seing privé pour autrui 
 
Tout comme la consultation juridique, la rédaction d’acte juridique sous seing privé pour autrui est réglementée par l’article 54 de la loi de 1971 et n’est pas définie au sein de notre corpus législatif. 
 
Toutefois, une réponse ministérielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques éclaircissements. Les actes sous seing privé recouvre « les actes unilatéraux et les contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations ». 
 
Qu’en est-il des modèles ou lettres-types ? 
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 15 mars 1999 [3] qu’ils échappaient à la qualification d’acte sous seing privé. 
 
Quid des actes à finalité informative ? 
Pour ce qui est de ces actes telle la rédaction des procès verbaux, la réponse paraît plus délicate. En effet, les procès verbaux sont créateurs de droit (affectation de bénéfices, distribution des dividendes, augmentation du capital, etc.). 
 
L’exercice d’une activité juridique à titre habituel et rémunéré 
 
L’article 54 de la loi met en avant les termes « habituel » et « rémunéré ». Par conséquent, l’exercice d’une activité juridique à titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ d’application de cet article. 
Mais il est important de rappeler certains points sur les termes « gratuité » et « occasionnel ». 
 
Si le critère de la gratuité ne pose aucune difficulté quant à son interprétation, il convient de faire attention qu’elle ne se révèle pas fictive. En effet, certains professionnels, réglementés ou non, établissent des factures de leurs prestations qui ne font pas apparaître le prix de la prestation juridique. 
Il existe ainsi des exemples controversés à l’image des consultations juridiques téléphoniques offertes par les sociétés de vente de tickets restaurant [4] dont la pratique a été déclarée licite car le salarié paye le même prix, qu’il utilise ou non ce service d’assistance et l’employeur ne subit pas de surcoût relatif à ce service. 
Autre exemple : des consultations téléphoniques juridiques et fiscales fournies par une société de domiciliation à ses clients [5]. Il apparaît que ces consultations n’ont pas donné lieu à une rémunération autre que celle fixée par les prestations de domiciliation. Le critère de gratuité a ici bien été retenu. 
 
Quant au caractère occasionnel, la jurisprudence en matière pénale considère que, concernant les infractions d’habitudes, le caractère occasionnel cesse à compter du deuxième acte inclus [6] . 
 
Le professionnel doit être habilité à exercer le droit dans les limites de l’autorisation légale. 
 
Qui peut effectuer des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé ? 
 
L’alinéa 1 de l’article 54 de la loi 1971 précise que le professionnel du droit doit être titulaire d’au moins d’une licence en droit ou disposer de « compétence juridique approprié ». Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante [7] . Le titulaire d’un doctorat en droit ne peut, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux [8] . 
 
Par ailleurs et il s’agit là d’une disposition capitale à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, le premier alinéa de l’article 54 de la loi doit s’interpréter obligatoirement au regard des dispositions de l’alinéa 5 du même article. Cet alinéa énonce que « s’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient ». 
 
Quels sont ces « articles suivants du présent chapitre » ? 
Il s’agit des articles 56 à 66 de la loi qui définissent limitativement les personnes habilitées à exercer une activité juridique ainsi que le cadre de leur intervention. 
 
Quelles sont donc les personnes qui possèdent le droit de donner des consultations et de rédiger des actes ? 
 
Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. (art.56) 
Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat. (art.57) 
Les juristes d’entreprises mais uniquement pour l’entreprise qui les emploi et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activités pour d’autres personnes que leur entreprise. Cette autorisation ne s’applique donc pas aux « juristes indépendants » ou aux auto-entrepreneurs qui proposeraient des services juridiques à des particuliers ou à des entreprises. 
 
Attention, il existe de nombreuses autres professions réglementées qui ont l’autorisation pour effectuer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé. Toutefois, ces pratiques encadrées par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 précise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de l’activité principale du professionnel et que la rédaction d’actes sous seing privé constituent l’accessoire nécessaire de cette activité, c’est le cas de l’expert comptable par exemple. Autrement dit, l’activité principale du professionnel doit être non juridique. 
Les professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types. 
 
La loi énonce les catégories professionnelles qui sont autorisées à pratiquer des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques. Il s’agit des : 
 
organismes chargés d’une mission de service public (art.61), 
les associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, etc.. (art.63) 
 
Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rédiger des actes juridiques. 
 
En revanche, la rédaction d’actes est ouverte aux syndicats et associations professionnels régis par le Code du travail au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. (art.64) 
Des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent rédiger des actes, au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée. (art.65) 
 
Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir à leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre d’une profession réglementée (art.66). 
 
Attention, l’article 55 de la loi impose à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé : 
 
d’être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités ; 
de justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions ; 
de respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie. 
 
Qu’encourez vous en cas d’exercice illicite du droit ? 
 
L’article 72 de la loi fixe une amende de 4 500 euros (9 000 euros en cas de récidive) et d’une peine d’emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque aura exercé une ou plusieurs des activités réservées aux avocats alors qu’il ne bénéficie pas des autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité. 
 
L’escroquerie ou tentative d’escroquerie sont des qualifications qui peuvent être envisagées en raison de l’usage d’une fausse qualité. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce qui représente une sanction bien plus répressive que celle fixée par l’article 72 de la loi de 1971. 
 
Réginald Le Plénier 
Rédaction du Village de la Justice 
 
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Exercice-droit-petit-rappel-concernant,14677.html#UKioEwFhlIwevfS7.99


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